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Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005 relatif aux substances et a. Page 1 sur 8 J.O. 69 du 22 mars 2006 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005
relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L.
3631-1 du code de la santé publique
NOR : MJSK0670064A
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3631-1 ; Vu le décret no 2006-290 du 9 mars 2006 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage adopté par le groupe de suivi lors de sa 22e réunion les 15 et 16 Vu l'arrêté du 25 mars 2005 modifiant l'arrêté du 20 avril 2004 modifié relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique ; Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 8 décembre 2005, L'annexe I de l'arrêté du 25 mars 2005 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe du présent La directrice des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la http://www.admi.net/jo/20060322/MJSK0670064A.html Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005 relatif aux substances et a. Page 2 sur 8 Le ministre de la santé et des solidarités, L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées. LISTE DE RÉFÉRENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCÉDÉS DE DOPAGE INTERDITS I. - Classes des substances interdites en permanence Les substances interdites appartenant à la classe S.1 comprennent : 1. Stéroïdes anabolisants androgènes a) Les stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (1) incluent sans s'y limiter : 1-androstènediol (5-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17- dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17-ethynyl-17-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17-methyl-5-androst-2-en-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor- 17-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17-hydroxy-17-methyl-5- androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-en-3- one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17-hydroxy-17-methylandrosta- 1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2, 17-dimethyl-5-androstane-3-one-17-ol) ; méthyldiénolone (17-hydroxy-17-methylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17-hydroxy- 17-methyl-5-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17-hydroxy-17-methylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17-hydroxy-17-methylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; http://www.admi.net/jo/20060322/MJSK0670064A.html Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005 relatif aux substances et a. Page 3 sur 8 prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5-etioallocholane-17-tetrahydropyranol) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17-hydroxy-5-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo- pregna-4,9,11-triène-17-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires. b) Les stéroïdes anabolisants androgènes endogènes (2) incluent : Androstènediol (androst-5-ène-3,17-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17-hydroxy-5-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17- diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3,17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3-hydroxy-5-androstan-17- one ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone. Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré dans de tels cas comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l'homme et que la méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas déterminé l'origine exogène de la substance, mais qu'il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, une investigation plus approfondie sera effectuée, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance Quand un laboratoire a rendu un rapport testostérone/épitestostérone (T/E) supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance interdite d'origine exogène. Si un laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), démontrant que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complementaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a été pas appliquée et qu'un minimum de trois résultats des contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal. http://www.admi.net/jo/20060322/MJSK0670064A.html Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005 relatif aux substances et a. Page 4 sur 8 Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal. Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. Les autres agents anabolisants incluent sans s'y limiter : Clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol. Classe S.2 - Hormones et substances apparentées Les substances interdites appartenant à la classe S.2 comprennent les substances suivantes, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, et - hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogue à l'insuline (par exemple IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs) ; - gonadotrophines (hCG, LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ; A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale soit improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal. http://www.admi.net/jo/20060322/MJSK0670064A.html Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005 relatif aux substances et a. Page 5 sur 8 En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène (1), sera considérée comme indiquant l'usage d'une substance interdite et sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal. Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol (3), le salmétérol et la terbutaline sont permis par inhalation. Une justification médicale délivrée conformément à l'article 4 est requise. Classe S.4 - Agents ayant une action anti-oestrogène Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites : - inhibiteurs de l'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, - modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter : raloxifène, - autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant. Classe S.5 - Diurétiques et autres agents masquants Les agents masquants incluent, sans s'y limiter : Diurétiques, épitestostérone, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par exemple dutastéride et finastéride), probénécide, succédanés de plasma (par exemple albumine, dextran, hydroxyéthylamidon). Acétazolamide, acide étacrynique, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires (sauf la drospirénone, qui n'est pas interdite). II. - Procédés interdits en permanence Les procédés suivants sont interdits : http://www.admi.net/jo/20060322/MJSK0670064A.html Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005 relatif aux substances et a. Page 6 sur 8 M.1 - Amélioration du transfert d'oxygène a) Dopage sanguin : le dopage sanguin est l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine. b) Amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération d'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR 13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à M.2 - Manipulation chimique et physique a) La falsification ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles antidopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine. b) Les perfusions intraveineuses sont interdites excepté dans le cadre légitime d'un traitement L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite. III. - Classes des substances et procédés Outre les classes S.1 à S.5 et M.1 à M.3 définies ci-dessus, les classes suivantes sont interdites en La classe S.6 comprend les substances interdites suivantes, ainsi que leurs isomères optiques (L et D) Adrafinil, adrénaline (4), amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédone, cathine (5), clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine (6), étamivan, éthylamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamphétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine (6), méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfénéfrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, http://www.admi.net/jo/20060322/MJSK0670064A.html Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005 relatif aux substances et a. Page 7 sur 8 phenprométhamine, phentermine, prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires. Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2006 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. Les substances interdites appartenant à la classe S.7 sont : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits. Tous les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation nécessite une justification médicale délivrée Toute autre voie d'administration nécessite une justification médicale délivrée conformément à Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections auriculaires, buccales dermatologiques, nasales et ophtalmologiques ne sont pas interdites. IV. - Classes des substances interdites dans certains sports L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre http://www.admi.net/jo/20060322/MJSK0670064A.html Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005 relatif aux substances et a. Page 8 sur 8 Pentathlon moderne (UIPM) (0,10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir ; A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les Aéronautique (FAI), automobile (FIA), billard (WCBS), bobsleigh (FIBT), boules (CMSB, IPC boules), bridge (FMB), curling (WCF), échecs (FIDE), gymnastique (FIG), lutte (FILA), motocyclisme (FIM), pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir, quilles (FIQ), ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air, tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition), tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition), voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement. Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter : Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, (1) Le terme « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. (2) Le terme « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain. (3) Quelle que soit la forme de la justification médicale accordée conformément à l'article 4, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre d'urine sera considérée comme un résultat d'analyse anormal à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. (4) L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. (5) La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. (6) L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leur concentration respective dans l'urine est supérieure à 10 microgrammes par millilitre. http://www.admi.net/jo/20060322/MJSK0670064A.html

Source: http://sante-etudiant.univ-pau.fr/live/digitalAssets/12/12019_Arrete_du_20_mars_2006_dopage.pdf

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