ASSOCIATION FRANCOPHONE D’AIKIDO AIKIKAI DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE WALLONIE-BRUXELLES REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR TITRE I : DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION Article 1. Adhésion de nouveaux membres
Les demandes d’affiliation en qualité de membre effectif doivent être soumises au conseil d’administration au moins 2 mois avant l'assemblée générale appelée à statuer sur ces demandes. Elles devront être accompagnées :
d'une copie des statuts ou règlements intérieurs du club ;
des noms et adresses des personnes chargées de la gestion et de la direction du club ou composant l’organe de gestion et de direction de celui-ci.
Le conseil d’administration de l’association pourra, à titre informatif, formuler un avis quant à la recevabilité de la demande d’affiliation, lequel n’engage cependant nullement l’assemblée générale.
Il est remis aux membres effectifs acceptés par l’assemblée générale un vade-mecum
énonçant les obligations qui s’imposent à eux en application du décret visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française (le « Décret Sport »).
Article 2. Comités provinciaux
Les comités provinciaux sont constitués d'un délégué par membre effectif de chaque
province. Chaque comité provincial élit en son sein, à la majorité simple des membres présents, un responsable et un délégué aux affaires techniques.
Ces délégués se réuniront aussi souvent que nécessaire afin de gérer les questions
Article 3. Commission Fédérale des Grades (« C.F.G. »)
La C.F.G. sera composée au minimum de huit et au maximum de douze personnes, pratiquants effectifs en ordre d’affiliation, détenteurs d’un grade minimum de 4 e dan Aïkikaï obtenu par examen et élus conformément à l’article 3.2 ci-après.
Les membres élus de la C.F.G. choisissent en leur sein le président et le vice-président.
Un secrétaire est désigné par le président de la C.F.G. aux fins d’assister la C.F.G. dans la gestion des tâches administratives liées à son fonctionnement, parmi les membres adhérents de l’association ayant manifesté un intérêt pour cette fonction. La seule désignation en qualité de secrétaire ne suffit pas à conférer à la personne concernée la qualité de membre élu de la C.F.G.
Les candidatures à la C.F.G. seront présentées au président de la C.F.G. par le biais d’un courrier auquel sera joint le formulaire de candidature ad hoc, dûment complété.
Dès réception des candidatures, une liste complète des candidats répondant aux conditions d’élection sera établie et adressée par courrier à chacun des Shihan reconnus par l’association, à savoir à ce jour S. Sugano Shihan, Ch. Tissier Shihan et D. Leclerre Shihan, auxquels il sera demandé d’indiquer, par l’apposition d’une croix ou de la mention « oui » en regard du nom des candidats concernés, qui devrait selon eux faire partie de la C.F.G. Une enveloppe préaffranchie pour le retour sera jointe au courrier destiné à chacun des Shihan précités.
Pour faire partie de la C.F.G., tout candidat devra avoir reçu l’approbation de deux des Shihan précités au moins. A supposer que cette condition soit remplie par un nombre de candidats supérieur au nombre de places disponibles au sein de la CFG, la priorité sera donnée au candidat ayant reçu le plus grand nombre d’approbation des Shihans précités, étant entendu qu’en cas d'exaequo entre deux ou plusieurs candidats, le(s) candidat(s) le(s) plus gradé(s), ou le(s) plus ancien(s) dans son(leur) grade, se verra(ont) donner la préférence.
Le dépouillement des votes émis par les Shihan conformément à ce qui précède sera effectué par le président de la C.F.G., en présence du vice-président et du secrétaire de la C.F.G. ou, dans l’hypothèse où ces deux postes ne seraient pas pourvus au moment des élections, de deux membres du comité directeur de l’association convoqués à cet effet. Le déroulement du dépouillement sera consigné dans un procès verbal qui pourra être consulté sur demande au secrétariat de l’association et auquel seront jointes les réponses des Shihan consultés.
La C.F.G. sera renouvelée tous les quatre ans, selon les modalités décrites au présent Titre
Dans l’hypothèse où le nombre minimum de membres de la CFG ne serait, pour l’une ou l’autre raison, plus atteint, il sera procédé à l’élection d’autant de nouveaux membres qu’il n’est nécessaire en application de l’article 3.1.1, selon les modalités décrites au présent Titre. Le mandat des membres ainsi élus sortira ses effets jusqu’au prochain renouvellement pris en vertu de l’article 3.2.5.
La C.F.G. examinera les candidats aux 1er, 2e et 3e dan fédéraux, les 4e dan fédéraux et au-dessus seront examinés par les 5e, 6e et 7e dan de la Commission (en ce y compris les grades accordés lors des kagami biraki).
Les grades Aïkikaï sont décernés du 1er au 4e dan soit par la C.F.G. soit par un des Shihan reconnus pour la Belgique. Les 4e dan Aikikai seront examinés soit par les 5e et 6e dan Aïkikaï de l’A.F.A. soit par un des Shihan reconnus pour la Belgique. Au-delà, il est indispensable de se référer à l’article 3.8 du présent règlement d’ordre intérieur.
Les examens se dérouleront au moins une fois par an.
Toute décision prise par la C.F.G. lors des sessions d’examens sera sans appel.
En cas de parité des votes, la voix du président ou de son délégué sera prépondérante.
Pour faire partie de la C.F.G., il faut participer régulièrement aux stages organisés par l’association, être professeur ou chargé de cours régulier, avoir formé ou contribué à former plusieurs ceintures noires dans le cadre de son enseignement et être, par son comportement exemplaire, un modèle à suivre.
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Le président de la C.F.G. rend compte annuellement au conseil d’administration des activités des membres en ce domaine.
Lors des sessions d’examens, les membres de la C.F.G. devront avoir une tenue correcte, si possible uniforme, et une attitude en harmonie avec leur fonction et leurs responsabilités.
Un membre de la C.F.G. pourra se retirer à n’importe quel moment ; sa démission sera envoyée au président de la C.F.G. par lettre recommandée ; elle prendra effet immédiatement et sera portée à la connaissance du conseil d’administration de l’association à la réunion suivante.
Le président rend compte des activités de la C.F.G. au conseil d’administration, auquel il peut être invité, s’il n’en est pas membre.
Le président veille au bon fonctionnement de la C.F.G., s’occupe de l’organisation des examens fédéraux et Aïkikaï et convoque la C.F.G. autant de fois que nécessaire, cette dernière pouvant également être convoquée à la demande de 2/5 de ses membres.
Le président fait appel aux candidatures, établit les dossiers, fait établir les diplômes et ce aussi bien pour les examens fédéraux qu’Aïkikaï.
Le président est présent ou délègue un membre de la C.F.G. pour aider l’examinateur de l’Aïkikaï.
Le président tient à jour la liste des ceintures noires de l’association avec l’aide du secrétariat.
Le président fait appel aux candidatures et établit les dossiers lors du remplacement d’un membre de la C.F.G. selon l’article 3.2.
La C.F.G. fixe les critères d’accès aux différents Dan fédéraux, tant au point de vue de l’ancienneté qu’en termes d’heures de stages à prester.
Les candidatures aux grades Dan seront envoyées au président de la C.F.G. Celles-ci devront répondre aux critères prévus par la C.F.G. et prendront la forme d’un formulaire ad hoc signé par le candidat et par le professeur du membre effectif où celui-ci est affilié.
Le candidat à l’examen indique sur le formulaire ad hoc s’il souhaite obtenir le grade fédéral et/ou le grade Aïkikaï à l’occasion de son examen devant la C.F.G. La C.F.G. entérine le choix du candidat à cet égard.
Grades supérieurs au 4e dan fédéral et Aïkikaï
Pour les grades Aïkikaï, la décision est prise par l’un des Shihan désignés pour la Belgique sur présentation d’un dossier.
Pour les grades fédéraux, la décision est prise par la C.F.G., après avis éventuel et consultatif d’un expert extérieur désigné pour la Belgique.
Article 4. Fonctionnement et responsabilités du Comité Directeur
Le président du conseil d’administration
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Fera partie du conseil d'administration du Belgian Aïkikaï ;
Maintiendra les relations avec les autorités officielles ;
Veillera au bon fonctionnement de l'association et à la répartition des tâches ;
Pourra accompagner le président du Belgian Aïkikaï aux assemblées générales ;
Assistera le président et le remplacera en cas de carence.
Veillera au fonctionnement du secrétariat ;
Rédigera les rapports des réunions et de l'assemblée générale ;
Sera seul compétent pour répartir les tâches au sein du secrétariat ;
Préparera l'assemblée générale, c'est-à-dire: ordre du jour, convocations, lieu de réunion et tout ce qui s'y rapporte ;
Remplacera le président du conseil d’administration ou le vice-président en cas d'indisponibilité de ceux-ci lors des réunions.
Sera en contact avec le trésorier général du Belgian Aïkikaï ;
Veillera aux rentrées des cotisations des membres effectifs affiliés ;
Payera les honoraires des Maîtres ayant dirigé des stages fédéraux et régionaux ainsi que les frais du secrétariat administratif et autres frais divers ;
Etablira avec toute aide extérieure nécessaire, les plans-programmes prévus par le Décret Sport.
Accomplira les tâches qui lui seront confiées dans le cadre de sa mission ;
Aura la responsabilité de l’organisation des stages A.F.A., et notamment d’en transmettre le calendrier à l’Adeps et au C.O.I.B ;
Coordonnera les stages privés qui auront reçu l’accord du conseil d’administration ;
Coordonnera les travaux de la Commission Technique dont il assume la Présidence et fera rapport des travaux de celle-ci au conseil d’administration.
Travaillera en collaboration avec le délégué national ;
Pourra visiter les membres effectifs au moins une fois par an ;
S'occupera des contacts locaux avec les pouvoirs publics ;
S'occupera de faire parvenir des articles au bulletin d'information de l'A.F.A. ;
S'occupera de l'insertion d'articles dans des revues ou publications locales après avoir soumis ceux-ci au conseil d’administration.
Le délégué aux relations sportives interfédérales
Représentera l’association auprès d’organismes tel que l’A.I.S.F. (Association
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Interfédérale du Sport Francophone), éventuellement le Comité Supérieur des Sports, le C.O.I.B. (Comité Olympique et Interfédéral Belge), l’Adeps ou tout autre organisme défendant les intérêts de notre fédération, cette liste étant énonciative et non limitative ;
Le cas échéant pourra être chargé de missions ponctuelles ou de longue durée suivant ses compétences spécifiques propres.
Accomplira les tâches qui lui seront confiées dans le cadre de sa mission ;
Aura la responsabilité du suivi des questions juridiques impliquant directement ou indirectement l’association.
Aucune personne employée par l’association dans le cadre d’un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 ne peut faire partie du conseil d'administration sinon à titre consultatif et sans droit de vote.
Article 5. Ordre du jour de l'assemblée générale
Excepté pour les sessions extraordinaires, il comprendra obligatoirement les points suivants :
procès-verbal de l'assemblée générale précédente ;
5.1.6.1. du président ; 5.1.6.2. du secrétaire général ; 5.1.6.3. du délégué technique ; 5.1.6.4. du délégué aux relations publiques ; 5.1.6.5. du délégué aux relations interfédérales sportives ; 5.1.6.6. du délégué aux affaires juridiques ; 5.1.6.7. du président de la C.F.G. ; 5.1.6.8. du trésorier général - bilan et budget ; 5.1.6.9. des vérificateurs aux comptes ; 5.1.6.10. du président de la commission pédagogique.
points présentés par les membres effectifs ;
points à faire mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale du Belgian Aïkikaï.
L'association fera parvenir aux membres effectifs l’ordre du jour de son assemblée générale ordinaire, un mois au moins avant celle-ci.
Les points présentés par un membre effectif devront être introduits par courrier postal sous forme de proposition. Celle-ci ne sera pas discutée en l'absence à l’assemblée générale d'un représentant du membre effectif habilité à traiter de la question. Aucune proposition ne peut être acceptée en cours de session sauf les demandes formelles de vote ou d'ajournement de la session.
Les questions urgentes que le conseil d'administration approuve à la majorité simple, doivent être discutées et portées à l'ordre du jour, si 75% des membres présents et votants donnent leur accord.
Association Francophone d’Aïkido Règlement d’ordre intérieur Aïkikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles Page 5 sur 32 Article 6. Procès-verbaux
Le procès-verbal des réunions sera préparé par le secrétariat sous la direction du secrétaire général et sera distribué aux membres en même temps que la convocation à l’assemblée générale suivante.
Les décisions de l'assemblée générale seront consignées dans un registre des procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire général.
Article 7. Elections
Les élections se font dans l'ordre suivant à l’assemblée générale :
les administrateurs : à la proportionnelle suivant la répartition moyenne annuelle, calculée sur la dernière année civile écoulée avant l’assemblée générale, des membres par province. Les délégués des membres effectifs de chaque province éliront leur(s) propre(s) administrateur(s) ;
le président à la majorité simple par l’assemblée générale ;
le vice-président sera désigné par le président ;
le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint, le délégué technique, le délégué aux relations publiques, le délégué aux relations sportives interfédérales et le délégué aux affaires juridiques seront désignés par le conseil d’administration sur proposition de son président.
Tout membre effectif est habilité pour proposer des candidats aux élections.
Les propositions de candidature doivent être manuscrites et reprendre le curriculum vitæ complet du candidat. Elles seront signées par le président et le secrétaire général du membre effectif et contresignées par le candidat attestant qu'il accepte d'être candidat, faute de quoi, elles seront nulles et non avenues. Le candidat devra avoir 21 ans accomplis et fournir, à la demande du conseil d’administration, un certificat de bonne vie et mœurs.
Deux délégués non-candidats seront choisis dans l'assemblée générale pour procéder aux opérations relatives aux élections.
Article 8. Ressources
Les ressources de l'association proviennent de versements, dons, legs, contributions volontaires, cotisations des membres, d'autres associations, de subsides accordés, ainsi que toute autre ressource jugée nécessaire par le conseil d’administration avec l'accord de l'assemblée générale dans le cadre de la loi du 27 juin 1921.
Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.
L’adoption des comptes par l'assemblée générale vaut décharge pour le conseil d’administration.
Les comptes sont vérifiés par deux commissaires aux comptes élus par l'assemblée générale.
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Les associés ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de l'association, leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Article 9. Administration
Les règlements intérieurs, en ce compris le présent règlement d’ordre intérieur, sont rédigés par le conseil d’administration et portés à la connaissance de l'assemblée générale.
La correspondance et tous documents administratifs seront adressés au secrétariat.
Article 10.
10.1.1. Une licence sera établie pour chaque membre adhérent par le secrétariat à la demande
du membre effectif par l'envoi postal de formulaires ad hoc auxquels sera joint un certificat médical et moyennant réception du paiement de la cotisation annuelle du membre adhérent concerné. Cette licence est obligatoire pour tout membre adhérent.
10.2.1. Tout dispensateur des cours agréé par l’association bénéficie d’une assurance en
responsabilité « enseignant » contractée à son profit par l’association.
Article 11.
Les stages fédéraux seront payants. Les frais de participation seront indépendants des frais de licence ou cotisations diverses. Ils seront annoncés par affiches et dans les revues ad hoc.
Tout pratiquant à un stage fédéral devra être en ordre de licence. Tout membre effectif désirant organiser un stage fédéral en fera la demande à l'A.F.A. Toutes les conditions financières et d'organisation devront y être mentionnées pour acceptation, par le conseil d’administration, de la prise en charge du stage par l’association.
Article 12. Sécurité
L’on entend par « mesures appropriées » au sens de l’article 27 des statuts les mesures suivantes :
12.1.1. la vérification de ce que le lieu d’organisation des activités est dûment assuré par le
biais de son responsable/gérant/propriétaire ;
12.1.2. la vérification de ce que toute personne prenant part active aux activités est dûment
12.1.3. l’obtention, le cas échéant, d’une assurance complémentaire particulière aux fins de
l’organisation des activités dont question ;
12.1.4. la mise à disposition d’une trousse de secours aux fins de procurer, le cas échéant, les
premiers soins aux affiliés, accompagnateurs, spectateurs et participants ;
12.1.5. de manière générale, toute autre mesure garantissant le respect de l’obligation impartie
en vertu de l’article 27 des statuts précité ;
Article 13. Application du présent règlement d’ordre intérieur Association Francophone d’Aïkido Règlement d’ordre intérieur Aïkikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles Page 7 sur 32
Le conseil d’administration est responsable de l'application des règlements intérieurs. Les articles du présent règlement pourront être modifiés, complétés, remplacés par un nouveau texte par décision du conseil d’administration à la majorité des 2/3 des voix présentes ou représentées.
Il est entendu que le présent règlement oblige tous les membres de l’association.
Association Francophone d’Aïkido Règlement d’ordre intérieur Aïkikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles Page 8 sur 32 TITRE II : DU CODE D’ETHIQUE Article 1. Code d’éthique sportive de la Communauté française
Conformément au prescrit du Décret Sport tel que transposé par les statuts de l’association, le Code d’éthique sportive en vigueur en Communauté française fait partie intégrante du présent règlement d’ordre intérieur.
Par conséquent, les membres sont tenus d’observer, mutatis mutandis et dans toute la mesure applicable à la pratique de l’Aïkido, les préceptes suivants :
respecter les règlements et ne jamais chercher à les enfreindre ; respecter l’autre comme soi-même et s’interdire toute forme de discrimination sur base du sexe, de la race, de la nationalité ou de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’origine sociale, de l’opinion politique, du handicap ou de la religion. respecter les arbitres, accepter leurs décisions, sans jamais mettre en doute leur intégrité ; respecter le matériel mis à disposition ; éviter l’animosité et les agressions dans ses actes, ses paroles ou ses écrits ; rester digne dans la victoire comme dans la défaite, en acceptant la victoire avec modestie, ne pas chercher à ridiculiser l’adversaire ; savoir reconnaître la supériorité de l’adversaire ; refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie, ne pas user d’artifices pour obtenir un succès, respecter l’adage “un esprit sain dans un corps sain” ; la générosité, l’abnégation, la compréhension mutuelle, l’humilité même, sont aussi vertueuses que la volonté de vaincre. Le sport doit être considéré comme l’école de la solidarité et de la maîtrise de soi. Association Francophone d’Aïkido Règlement d’ordre intérieur Aïkikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles Page 9 sur 32 TITRE III : DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 1. Objet et définitions
Article 1. Le présent Titre a pour objet de préciser les dispositions statutaires prévues en matière de lutte contre le dopage, en référence de l’article 15, 20° du décret de la Communauté Française du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport. Article 2. Définitions
Pour l'application du présent Titre, il faut entendre par :
Communauté française : la cellule antidopage du ministère de la santé de la Communauté française ;
Décret du 8 mars 2001: décret relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française ;
Décret Sport: décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ;
Pratiquant: Tout(e) pratiquant(e) membre adhérent de l’association ;
Officier de police judiciaire (OPJ): agents ou membres du personnel des services du gouvernement agréés par lui pour procéder au contrôle antidopage et en dresser le procès verbal ;
Administration : Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française ;
AUT : autorisation à usage thérapeutique.
Section 2. Principes
Article 3.
Conformément à l'article 1 du décret du 8 mars 2001, on entend par dopage, l'usage de substances ou application de méthodes susceptibles d'améliorer artificiellement les performances des pratiquants, qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé, ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste des interdictions arrêtée par le Gouvernement de la communauté française, laquelle figure en Annexe 1 au présent règlement d’ordre intérieur.
L’association diffuse cette liste aux membres effectifs à chaque mise à jour, par le biais de l’extranet de son site Internet, à charge pour les membres effectifs de communiquer l’information à leurs affiliés.
Article 4.
En vertu de l'article 9 du décret du 8 mars 2001, la pratique du dopage est interdite à tout pratiquant en ou hors compétition sportive.
Il est également interdit à quiconque d'inciter des tiers à la pratique du dopage, de la faciliter, de l'organiser ou de participer à son organisation, notamment en détenant sur les
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lieux de manifestation sportive ou sur les lieux d'un entraînement pratiquant, en les transportant vers ceux-ci, en préparant, entreposant ou cédant à titre onéreux ou à titre gratuit, offrant, administrant ou appliquant à un pratiquant les substances ou méthodes visées à l'article 1er, 7° du décret du 8 mars 2001.
Section 3. Autorisations à usage thérapeutique (AUT)
Article 5.
En cas de maladie ou en cas de circonstances qui exigent l’usage de certains médicaments se trouvant sur la liste des interdictions, le pratiquant doit introduire une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques qui lui permettra (selon certains critères) de prendre le médicament nécessaire.
Le pratiquant peut se procurer le formulaire à remplir auprès de l’association.
Il doit ensuite le faire compléter par un médecin, avec dossier médical complet à l’appui (obligatoire pour justifier toute prise de substance interdite).
Le dossier est ensuite envoyé à la Commission médicale ou au médecin de l’association, dans le respect du secret médical.
Toutes les informations concernant les AUT sont disponibles sur le site www.wada-ama.org.
Section 4. Contrôles
Article 6.
Tout pratiquant prenant part à une activité organisée par ou sous l’égide de l’association, doit se soumettre aux contrôles antidopage organisés par la Communauté française. Il est interdit à tout pratiquant de se refuser ou de s'opposer aux inspections ou à la prise d'échantillons lors d’un contrôle antidopage. Article 7.
Les contrôles peuvent être réalisés en tout temps et en tout lieu, tant en compétition qu’à l’entraînement, avant, pendant ou après ceux-ci. Article 8.
L’association tient à la disposition de l’administration :
un calendrier des activités à jour, soit sous forme papier ou électronique ;
les renseignements suivants concernant toutes les manifestations sportives ou les entraînements :
8.1.2.1. la commune, le lieu, la date, l’heure de début, l’intitulé et la discipline de la
manifestation sportive ou de l’entraînement ;
8.1.2.2. les noms, adresse et numéro de téléphone du délégué de l’association ;
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8.1.2.3. les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué du membre effectif ou, le cas
8.1.2.4. la nature de la manifestation sportive ou de l’entraînement et le nombre présumé de
Article 9.
Le fonctionnaire responsable désigne, au moyen de la feuille de mission visée à l’article 9.3, l’officier de police judiciaire et, si nécessaire, le médecin agréé chargé de l’exécution du contrôle antidopage.
Lorsque l’officier de police judiciaire est porteur du titre de docteur en médecine, il peut exercer également les missions du médecin agréé prévues par le présent arrêté.
La feuille de mission, dont le modèle est fixé par le ministre, contient au moins les renseignements suivants :
la commune, le lieu, la date, l’heure de début, la durée présumée, l’intitulé et la discipline de la manifestation sportive ou de l’entraînement ;
le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué du membre effectif ou de l’organisateur ;
le cas échéant, le nom de la fédération ou du membre effectif concernés et le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son délégué ;
la nature de la manifestation sportive ou de l’entraînement ;
le type de contrôle à effectuer, en ce compris le nombre souhaité, la nature et le moment des prélèvements d’échantillons ;
le mode de désignation des pratiquants qui doivent se présenter au contrôle antidopage ;
le nom de l’officier de police judiciaire et, si nécessaire, du médecin agréé qui l’assiste
le laboratoire de contrôle désigné et les analyses demandées.
La feuille de mission est signée par le directeur général de la santé ou par son délégué. Elle est établie en trois exemplaires, dont un destiné à l’officier de police judiciaire, un destiné au médecin agréé et un conservé par l’administration.
La feuille de mission est transmise à l’officier de police judiciaire et, si nécessaire, au médecin agréé, au plus tôt 72 heures avant la manifestation sportive ou l’entraînement.
Article 10.
L’officier de police judiciaire désigné par l’administration au moyen de la feuille de mission organise le contrôle antidopage. Celui-ci se fait avant, pendant ou après la manifestation sportive ou l’entraînement, en en respectant le déroulement normal.
L’association, le délégué du membre effectif ou l’organisateur de la manifestation ou de l’entraînement désigne une personne pour assister l’officier de police judiciaire et met à sa disposition un lieu approprié pour les prélèvements d’échantillons, présentant toutes les garanties de confidentialité, d’hygiène et de sécurité de prélèvement.
L’officier de police judiciaire informe personnellement le pratiquant à contrôler à l’aide du formulaire de convocation établi en double exemplaire, dont le modèle est fixé par le ministre.
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10.4.1. l’heure à laquelle il a été délivré ; 10.4.2. le lieu ou le prélèvement d’échantillons aura lieu ; 10.4.3. l’heure à laquelle le pratiquant doit se présenter au plus tard ; 10.4.4. les éventuelles conséquences que le pratiquant peut subir s’il ne se présente pas au
contrôle dans le délai imparti ou s’il refuse de signer le formulaire ;
10.4.5. que le pratiquant peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence
d’une personne de son choix ; que le pratiquant mineur doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci.
Le pratiquant désigné ou son représentant légal en cas de pratiquant mineur ou la personne autorisée en vertu de l’article 10.4.5 signe le formulaire et en garde un exemplaire. L’officier de police judiciaire conserve l’autre. Si le pratiquant refuse de signer le formulaire ou s’il est absent, ce fait est mentionné au procès-verbal de contrôle.
Le pratiquant se présente pour le prélèvement d’échantillons au lieu désigné à cet effet, au plus tard à l’heure mentionnée, muni d’une pièce d’identité et une copie de son AUT, le cas échéant.
L’officier de police judiciaire vérifie l’identité du pratiquant et, le cas échéant, des personnes visées à l’article 10.9.
Si le pratiquant ne se présente pas au contrôle dans les délais impartis, la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai.
Le pratiquant peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d’une personne de son choix, en vue de l’assister. Un pratiquant mineur doit également être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci, sans perturber le déroulement du contrôle. S’il n’est pas accédé à la demande du pratiquant, les motifs de ce refus sont consignés au procès-verbal de contrôle.
10.10. L’accès du lieu réservé au prélèvement d’échantillons peut être refusé à toute autre personne
que celles visées à l’alinéa 1er, à l’exception du médecin délégué pour la surveillance des contrôles antidopage par une fédération sportive internationale, nationale ou reconnue par la Communauté française.
Article 11.
Avant tout prélèvement d’échantillon, le médecin agréé a un entretien avec la personne contrôlée, portant, notamment, sur les pathologies aiguës ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d’utilisation, soumis ou non à prescription médicale. Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le pratiquant est consigné dans le procès-verbal de contrôle.
Si le pratiquant dispose d’une AUT, il la présente à l’OPJ.
Les prises d’échantillons et les constats des contrôles effectués sont consignés dans le procès-verbal de contrôle.
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L’officier de police judiciaire prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la fraude. Il est éventuellement fait mention de ces mesures au procès-verbal de contrôle.
Il est interdit à quiconque présent sur les lieux du prélèvement d’enregistrer sur quelque support que ce soit, de filmer ou de photographier pendant la procédure de contrôle.
Toute irrégularité constatée doit être portée au procès-verbal y compris le retard ou l'absence du pratiquant à la convocation, son refus d'uriner en tout ou en partie, son refus de signer, etc.
Le médecin chargé des prélèvements invite les personnes ayant participé ou assisté au prélèvement, à signer le procès-verbal. Le cas échéant, il acte leur refus et les motifs invoqués à ce propos.
Le procès-verbal est établi en cinq exemplaires, dont un destiné au pratiquant contrôlé, un au laboratoire, un à l’officier de police judiciaire, un à la fédération sportive et un à l’administration. L’exemplaire destiné au laboratoire ne laisse pas apparaître les mentions permettant d’identifier le pratiquant. Les exemplaires destinés à l’administration et à la fédération ne laissent pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le pratiquant.
Article 12.
Tout pratiquant refusant de se soumettre à un contrôle, pour quelque motif que ce soit, est assimilé à celui ayant subi un contrôle avec un résultat positif. Sans préjudice d’autres sanctions, il est considéré comme renonçant à toute participation aux activités organisées, contrôlées ou autorisées par l’association. Article 13.
L’association peut retirer en tout ou en partie sa collaboration avec un membre effectif si celui-ci s’est opposé au contrôle antidopage, s’il refuse d’entériner les résultats des contrôles effectués ou s’il ne prend pas de sanctions envers le pratiquant concerné. Article 14.
Si le résultat d'analyse est négatif, le pratiquant contrôlé et l’association en sont informés dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception par l’administration du rapport d'analyses du laboratoire.
Si le résultat de l'analyse est positif, le pratiquant contrôlé et l’association en sont informés dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception par l’administration du rapport d'analyses du laboratoire. L'information est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un écrit remis au pratiquant qui signe le double pour réception. L’association en informe à son tour ses membres effectifs et les autres fédérations dans le respect de la législation en vigueur.
Article 15.
Dans les 10 jours suivant la réception du recommandé, le pratiquant peut demander par lettre recommandée à l’administration de faire procéder à une contre-expertise dans le laboratoire
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agréé AMA ayant effectué la première analyse, et d’être auditionné par l’OPJ et le médecin agréé.
Le pratiquant peut assister à la contre-expertise, s'y faire représenter et/ou s’y faire assister par un conseil. Il supporte les frais de la contre-expertise si celle-ci s'avère positive. Par contre, les frais seront pris en charge par la partie ayant effectué le contrôle (dans le cas des contrôles CFWB).
L’administration informe le pratiquant et l’association du résultat de la contre-expertise dans les 5 jours qui suivent la réception du rapport d’analyse par l’administration.
Article 16.
Le résultat du contrôle antidopage est considéré comme positif dans au moins un des cas suivants :
16.1.1. le pratiquant ne se rend pas au contrôle antidopage dans les délais prescrits ; 16.1.2. le pratiquant refuse de se soumettre au contrôle ou de signer la feuille de convocation ; 16.1.3. le pratiquant tente ou est pris en flagrant délit de frauder lors du contrôle ; 16.1.4. l'analyse de l'échantillon prélevé donne un résultat positif sans qu'une contre-expertise ne
soit demandée dans le délai de 10 jours, prévu à l'article 15.1Article 15 ;
16.1.5. l'analyse de l'échantillon prélevé donne un résultat positif qui se trouve confirmé par la
16.1.6. la preuve est faite que le pratiquant a eu recours à une des méthodes de dopage réputées
interdites au regard du décret du 8 mars 2001.
Section 5. Modalités de contrôle
Article 17.
Le prélèvement des urines est effectué dans un local réservé à ce moment pour ce seul effet. Un espace de prélèvement sanguin sera également disponible.
Ne peuvent se trouver dans le local de prélèvement d’échantillons que le médecin chargé des prélèvements, son assistant éventuel, le pratiquant concerné et son accompagnateur éventuel. Seul le médecin chargé du prélèvement ou son assistant éventuel pourra être présent lorsque le pratiquant urinera. Le médecin ou l’assistant éventuel sera du même genre que le pratiquant.
Le médecin délégué pour la surveillance des contrôles antidopage par une fédération sportive internationale, nationale ou reconnue par la Communauté française peut également être présent dans le local de prélèvements
Le prélèvement sanguin pourra être indifféremment effectué avant ou après la collecte de l’échantillon d’urine requis. Tous les prélèvements sanguins devront être effectués par une personne qualifiée.
Le local de contrôle de dopage dispose de : récipients collecteurs, boîtes de Bereg (flacons pour les échantillons A et B), nécessaires de prélèvement partiel et nécessaires de
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prélèvement sanguin. Ce local sera muni de toilettes « privées » à l’intérieur du local antidopage ou jouxtant ce dernier.
Article 18.
Les pratiquants sont appelés un par un dans le local de prélèvement.
Le prélèvement des urines s’opère comme suit :
18.2.1. le pratiquant choisit un emballage contenant un récipient collecteur nécessaire au
prélèvement. Il ouvre l’emballage et vérifie que le récipient est vide et propre ;
18.2.2. le pratiquant émet dans le récipient collecteur 75 ml d'urines au minimum sous la
surveillance visuelle du médecin agréé. Le temps pour ce faire est illimité. Le pratiquant sera maintenu sous surveillance, soit du médecin contrôleur, soit d’un « chaperon », désigné par l’organisateur et mis à disposition du médecin contrôleur, jusqu'à ce qu’il ait satisfait au contrôle ;
18.2.3. si le pratiquant fournit une quantité d’urines supérieure ou égale à 75 ml, il choisit un
kit d’analyse scellé, l’ouvre et vérifie si les flacons sont vides et propres. Le pratiquant doit verser au minimum 45 ml de l’urine du récipient collecteur dans le flacon A (échantillon principal) et au minimum 15 ml de l’urine du récipient collecteur dans le flacon B (échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle). Il garde quelques gouttes dans le récipient collecteur. Il ferme les deux flacons hermétiquement et vérifie qu’il n’y a pas de fuite ;
18.2.4. le médecin agréé mesure la densité spécifique et le pH de l'urine laissée dans le
récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué; le pH ne doit être ni inférieur à 5, ni supérieur à 7, et l'urine doit avoir une densité égale ou supérieure à 1.015; si le prélèvement ne répond pas à ces conditions, le médecin agréé peut réclamer un nouveau prélèvement d'urines; la procédure visée aux points 1° et 2° est suivie pour le nouveau prélèvement; les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire, pour analyse comparative; l'officier de police judiciaire indiquera en remarque au premier procès-verbal de contrôle que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indiquera uniquement le numéro de code ;
18.2.5. l'officier de police judiciaire vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et
celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique; il reporte ce numéro de code sur le procès-verbal de contrôle; le pratiquant vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition est identique à celui reporté au procès-verbal de contrôle ;
18.2.6. le pratiquant place les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle;
l'officier de police judiciaire contrôle que le conteneur est bien scellé ;
18.2.7. le pratiquant certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est
déroulée conformément au § 1er; toute irrégularité relevée par le pratiquant ou la personne l’accompagnant, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.
S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité imposée n'est pas atteinte, le pratiquant demeure sous la surveillance visuelle de l'officier de police judiciaire ou du « chaperon » (article 18.2.2) et ce afin de ne pas ralentir la procédure de contrôle, jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, selon la procédure visée à l’article 18.5.
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Des boissons sous conditionnement sécurisé sont mises à la disposition du pratiquant sous sa responsabilité.
Si le pratiquant fournit une quantité d'urine inférieure à 75 ml, la procédure de prélèvement partiel est utilisée :
18.5.1. le pratiquant choisit parmi un lot un kit de prélèvement partiel, vérifie qu'il est vide et
propre, et verse dans le flacon l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle de l'officier de police judiciaire ou du médecin agréé; le pratiquant referme le flacon et vérifie qu'il n'y a pas de fuites ;
18.5.2. le pratiquant vérifie que les numéros de code du flacon et du kit de prélèvement partiel
18.5.3. la quantité d'urine prélevée partiellement est inscrite et le numéro de code est reporté
sur le procès-verbal de contrôle, signé par le pratiquant pour confirmation de l'exactitude des données ;
18.5.4. le pratiquant place le flacon dans le conteneur de prélèvement partiel, et le ferme
complètement; l'officier de police judiciaire vérifie que le conteneur est bien scellé ;
18.5.5. l'officier de police judiciaire ou le médecin agréé conserve le conteneur de prélèvement
partiel jusqu'à ce que le pratiquant puisse de nouveau uriner; sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou du médecin agréé, le pratiquant vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code correspond au numéro reporté au procès-verbal de contrôle; sous la surveillance visuelle du médecin agréé, il urine dans un nouveau récipient collecteur, choisi parmi un lot; il ouvre ensuite le conteneur de prélèvement partiel et en verse le contenu dans le récipient collecteur; si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 75 ml, le pratiquant choisit un autre conteneur de prélèvement partiel parmi un lot, et suit à nouveau la procédure décrite au présent paragraphe; si la quantité d'urine mélangée atteint au moins 75 ml, le prélèvement est traité conformément à la procédure décrite à l’article 18.2.
Article 19.
Le prélèvement d'échantillons sanguins, de cheveux ou de salive s'opère comme suit :
19.1.1. le pratiquant choisit, parmi un lot, un kit de prélèvement sanguin, ou un kit de
19.1.2. dans le cas de prélèvement sanguin, le médecin agréé effectue la prise de sang dans le
respect des normes d’hygiène et de sécurité relatives à l’acte, et prélève un maximum de 30 ml, réparti dans le nombre d'éprouvettes précisées dans la feuille de mission; dans le cas de prélèvement de cheveux ou de salive, le médecin agréé recueille ces éléments dans deux récipients différents, à raison d'une moitié de volume pour la première analyse, et d'une moitié pour la contre-expertise ;
19.1.3. l'officier de police judiciaire vérifie que le numéro de code sur les éprouvettes ou les
récipients et sur les conteneurs d'expédition est identique; il reporte le numéro de code sur le procès-verbal de contrôle; le pratiquant vérifie que le numéro de code sur les éprouvettes ou les récipients et sur les conteneurs d'expédition est identique à celui reporté au procès-verbal de contrôle ;
19.1.4. le pratiquant place les éprouvettes ou les récipients dans le conteneur d'expédition et le
scelle; l'officier de police judiciaire contrôle que le conteneur est bien scellé ;
19.1.5. le pratiquant certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est
déroulée conformément au présent article; toute irrégularité relevée par le pratiquant ou la personne l’accompagnant est consignée dans le procès-verbal de contrôle.
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Article 20.
Tout effet personnel (sac, vêtements,.) et le pratiquant lui-même peuvent faire l’objet d’une fouille à l’entrée et à la sortie du poste de contrôle de dopage.
Les substances interdites ou suspectes et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites ou suspectes sont saisis par l'officier de police judiciaire, et tenus par celui-ci pendant cinq ans à disposition des autorités judiciaires. Il est fait mention de cette saisie au procès-verbal de contrôle. Si un échantillon de ravitaillement du pratiquant est saisi, la procédure d'emballage visée aux articles 18.2 et 19.1 lui est appliquée.
Article 21.
Seuls peuvent être utilisés, pour le prélèvement des échantillons prévus, les récipients collecteurs, flacons, éprouvettes, récipients et conteneurs d'expédition fournis par la Communauté française, dont le descriptif est fixé par le Ministre. Le matériel de prélèvement doit être fourni en quantité suffisante que pour permettre un choix par le pratiquant contrôlé.
Association Francophone d’Aïkido Règlement d’ordre intérieur Aïkikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles Page 18 sur 32 TITRE IV : DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Section 1. Dispositions générales Article 1. Types d’organes disciplinaires
Les organes disciplinaires de l’association sont :
le conseil de discipline: il est institué au sein de l’association un conseil de discipline qui connaît, en première instance, des procédures disciplinaires ;
le conseil d'appel: il est institué au sein de l’association un conseil d’appel qui connaît en degré d'appel des procédures disciplinaires.
Le conseil d’administration ne peut proposer l’exclusion d’un membre à l’assemblée générale, sur la base de l’article 7 des statuts, que pour autant qu’une décision rendue au terme de la procédure disciplinaire prévue au présent Titre confirme la responsabilité du membre dans le(s) fait(s) qui lui est(sont) reproché(s) et prononce une telle exclusion.
Article 2. Conditions pour l'exercice des fonctions disciplinaires Les fonctions dans les organes disciplinaires sont ouvertes aux femmes et aux hommes. Ils doivent jouir de leurs droits civils, de leurs droits politiques. Article 3. Interdiction du cumul
Pour une même action disciplinaire, il existe une incompatibilité totale entre les fonctions occupées au sein du conseil de discipline et au sein du conseil d'appel.
Les procureurs désignés au sein du conseil de discipline ainsi qu'au sein du conseil d'appel ne peuvent prendre part au délibéré de leur conseil respectif.
Article 4. Modalités de nomination
Les membres des organes disciplinaires sont nommés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut à tout moment démettre tout membre des organes disciplinaires qui a causé ou tenté de causer un dommage, soit à l’association, soit à ses membres ou à ses clubs, ou qui ne siégerait pas d'une manière régulière ou dont la moralité serait mise en doute.
Article 5. Incompatibilités
Un membre d'un organe disciplinaire ne peut pas siéger dans une affaire :
dans laquelle le membre effectif auquel il est affilié ou dans lequel il enseigne est directement concerné ;
dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille jusqu'au 4ème degré est concerné ; dans laquelle il a manifesté publiquement sa position avant la procédure.
Association Francophone d’Aïkido Règlement d’ordre intérieur Aïkikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles Page 19 sur 32 Section 2. Organes disciplinaires Article 6. Le conseil de discipline 6.1.
Le conseil de discipline se compose de 4personnes dont 3 juges et un procureur. Un secrétaire, sans droit de vote, peut lui être adjoint ;
Les membres du conseil de discipline sont élus par le conseil d'administration pour un mandat de 3 ans, dans le respect des conditions posées par la Section 1 du présent Titre.
Dans le cas où le conseil de discipline doit statuer sur un cas de dopage, il est assisté d'experts médicaux chargés de donner un avis mais qui ne disposent d'aucun droit de vote.
Le conseil de discipline est compétent en première instance pour connaître des dossiers suivants :
6.3.1.1. tout acte volontaire ou involontaire qui nuirait à l’association ou à l’un de ses
membres effectifs en raison de son atteinte aux statuts ou au règlement d’ordre intérieur ou encore aux lois de l’honneur et de la bienséance (insultes, diffamation, calomnies…) et accompli par un membre titulaire d'une licence assurance de l’association ;
6.3.1.2. les différends entre membres effectifs ainsi qu'entre membres effectifs et membres
6.3.1.3. le refus de se soumettre à une décision prise par l’association ; 6.3.1.4. le dépôt intempestif, auprès des organes disciplinaires de l’association, de plaintes
6.3.1.5. tout cas où un membre de l’association a contrevenu aux dispositions
6.3.1.6. tout manquement quelconque aux règles d’étiquette et de respect inhérentes à la
pratique de l’Aïkido, en ce compris mais sans limitation à la généralité de ce qui précède :
6.3.1.6.1. le refus systématique et injustifié de se plier aux coutumes, rituel et
cérémonial (salut, position d’attente, interdiction de fumer, port d’une tenue vestimentaire adéquate, etc) ;
6.3.1.6.2. l’adoption d’un comportement susceptible de causer à autrui un dommage
comme, par exemple, l’utilisation d’instruments d’entraînement défectueux ;
6.3.1.6.3. l’adoption, à plusieurs reprises, d’un comportement bruyant, désobligeant
ou irrespectueux vis-à-vis de ses professeurs ou de ses partenaires ;
6.3.1.6.4. l’utilisation du lieu de pratique de l’Aïkido aux fins de propagande
intempestive pour un parti politique ou pour une confession religieuse quelconque.
Tout usage par un membre adhérent de ses connaissances en Aïkido aux fins de blesser un tiers, en quelque lieu que ce soit et dans un but autre que celui d’assurer sa propre défense ou celle d’une autre personne injustement agressée ;
De manière générale, tout comportement interdit par les statuts de l’association ;
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Article 7. Le conseil d'appel
Le conseil d'appel est composé de 4 personnes dont 3 juges et un procureur. Un secrétaire, sans droit de vote, peut lui être adjoint ;
Les membres du conseil d’appel sont élus par le conseil d'administration pour un mandat de 3 ans, dans le respect des conditions posées par la Section 1 du présent Titre.
Dans le cas où le conseil d'appel doit statuer sur un cas de dopage, il est assisté d'experts médicaux chargés de donner un avis mais qui ne disposent d'aucun droit de vote.
Le conseil d'appel est compétent pour connaître en degré d'appel des appels introduits contre les décisions rendues en première instance par le conseil de discipline.
Section 3. Procédure devant le conseil de discipline Article 8. Saisine du conseil de discipline
Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires soit d'office, soit sur plainte.
Les plaintes sont adressées au président du conseil d'administration par courrier recommandé détaillant l’identité du ou des membre(s) mis en cause ainsi que du(des) plaignant(s), la nature des faits reprochés et le dommage qui en résulte pour le plaignant. Toute plainte est transmise par le présent du conseil d’administration au conseil de discipline sauf lorsque le conseil d’administration décide, à l’unanimité, que ladite plainte est manifestement non fondée ou repose sur des considérations dépourvues d’une quelconque pertinence.
Article 9. De l'instruction 9.1.
Le procureur est désigné parmi les conseillers composant le conseil de discipline mais ne dispose d'aucun droit de vote relatif à la sanction.
Le procureur accomplit tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité. Le procureur peut s'il le juge utile :
entendre, acter et faire signer la déclaration du plaignant et les explications de la partie mise en cause ;
procéder à toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
entendre des témoins, à charge ou à décharge, acter et faire signer leurs dépositions ;
requérir la communication de tous documents, registres et procès-verbaux qu'il désire consulter.
Dès l'instruction terminée, le procureur communique ses conclusions au conseil de discipline.
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Les conclusions du procureur contiennent notamment les procès-verbaux des enquêtes effectuées et les témoignages recueillis.
Le procureur assiste aux débats, fait rapport de son instruction, participe aux discussions d'audience mais ne participe pas au délibéré.
Article 10. Convocation
Dans les 15 jours de la communication des conclusions du procureur au conseil de discipline, ce dernier convoque la partie, objet des poursuites, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La convocation à comparaître doit indiquer :
10.2.1. le lieu, date et heure de la comparution ; 10.2.2. l'identité de la personne à comparaître ; 10.2.3. un libellé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre la personne appelée à
La convocation à comparaître doit être notifiée au moins 15 jours avant la séance. En outre, un délai supplémentaire peut être octroyé si la partie le demande au plus tard dans les 48 heures avant le jour fixé pour la comparution, aux fins de préparer sa défense. Ce nouveau délai ne pourra excéder 15 jours.
L'adresse qui apparaît sur la fiche d'affiliation de l'année vaut élection du domicile.
Article 11. Consultation du dossier Le dossier peut être consulté par la partie poursuivie et son avocat, dès réception de la lettre de comparution par la partie poursuivie et ce, jusqu'à la veille de la séance de comparution au secrétariat de l’association. La consultation a lieu sans déplacement du dossier. Article 12. Assistance et représentation des parties
Une partie appelée à comparaître devant le conseil de discipline peut se faire assister d'un avocat à ses frais.
La partie peut être accompagnée par son professeur et, le cas échéant, par son médecin.
Si la partie est mineure, elle doit être accompagnée par au moins un représentant légal.
La comparution en personne est obligatoire.
L'assistance d'un interprète est autorisée si la partie poursuivie ne parle pas la langue de la juridiction devant laquelle elle est amenée à comparaître. En ce cas, les frais d’interprète sont à charge de la partie comparante.
Article 13. Audience publique ou huis clos
L'audience du conseil de discipline est en principe publique, mais la partie poursuivie ou l’association est en droit d'en demander le huis clos pour les raisons suivantes :
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13.1.1. dans l'intérêt de la partie poursuivie ; 13.1.2. dans l'hypothèse où le dossier est trop médiatisé et que cela ne permet pas des débats
13.1.3. dans le cadre de la protection de la vie privée ou lorsque des mineurs sont entendus.
Article 14. Procédure d'audience
14.1.1. Les débats devant le conseil de discipline sont oraux et contradictoires ; 14.1.2. Le procureur assiste aux débats, fait rapport de son instruction, participe aux
discussions d'audience mais ne participe pas au délibéré ;
14.1.3. Le conseil de discipline peut convoquer des experts ; 14.1.4. La partie, objet des poursuites, peut demander des mesures d'instruction
complémentaires ainsi que l'audition de témoins et d'experts ;
14.1.5. Après avoir ouvert les débats, le conseil de discipline invitera les parties concernées à
exposer leur point de vue et à présenter leur défense ;
14.1.6. Après audition des parties concernées, le conseil de discipline pourra entendre les
différents témoins et éventuels experts afin de compléter le dossier. Les parties impliquées auront le droit d'interroger tous les témoins et experts ;
14.1.7. Après avoir fait leur déposition, les témoins ne peuvent pas quitter la salle d'audience
et ne seront pas autorisés à parler avec d'autres témoins qui doivent encore faire leur déposition.
14.2.1. Après clôture des débats, le conseil de discipline se retire pour délibérer ; 14.2.2. Seuls les conseillers ayant assisté à tous les débats peuvent prendre part au délibéré ; 14.2.3. Les décisions en délibéré sont prises à la majorité absoluedes voix.
Article 15. Notification de la décision
Dans les 8 jours de sa prononciation, la décision du conseil de discipline est notifiée à la partie, objet des poursuites, par lettre recommandée à la poste.
La lettre indique le délai d'appel dont dispose la partie poursuivie pour interjeter appel devant le conseil d'appel.
La partie, objet des poursuites, a droit à une décision écrite, motivée et rendue dans un délai raisonnable.
Article 16. Frais de la procédure
Sans préjudice à ce qui précède, les frais de la procédure disciplinaire sont fixés par l'organe disciplinaire et sont à la charge de l’association. Article 17. Voies de recours 17.1. Association Francophone d’Aïkido Règlement d’ordre intérieur Aïkikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles Page 23 sur 32
17.1.1. Lorsque la décision est rendue par défaut, opposition peut être introduite par la partie
condamnée dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la dite décision ;
17.1.2. L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable ; 17.1.3. L'opposition est adressée, par lettre recommandée adressée au secrétariat de
17.1.4. La personne formant opposition est convoquée dans les formes prescrites à l'Article 10
17.1.5. Le prescrit des articles relatifs au déroulement de la procédure devant le conseil de
discipline sont d'application dans le cadre de la procédure sur opposition, hormis le fait que, même en cas d'absence de l'opposant, le conseil statue et la procédure est réputée contradictoire.
17.2.1. Toute décision rendue par le conseil de discipline, et qui porte condamnation, est
susceptible d'être portée en appel par la partie condamnée ou par le procureur ;
17.2.2. L'appel doit être interjeté dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la
17.2.3. L'appel est interjeté par lettre recommandée adressée au secrétariat de l’association ; 17.2.4. L'introduction d'un appel suspend les effets de la décision prise en première instance.
Section 4. Procédure devant le conseil d’appel Article 18. Recevabilité de l'appel L'appel est jugé recevable s'il est interjeté selon les formalités et délai prescrits à l'article 17.2 du présent Titre. Article 19. Procédure Il est renvoyé, en ce qui concerne la procédure à suivre devant le conseil d'appel, à l’Article 14 du présent Titre. Article 20. Notification de la décision 20.1.
Dans les 8 jours de son prononcé, la décision du conseil d'appel est notifiée à la partie, objet des poursuites, par lettre recommandée à la poste.
La partie, objet des poursuites, a droit à une décision écrite, motivée et rendue dans un délai raisonnable.
Article 21. Frais de la procédure
Sans préjudice à ce qui précède, les frais de la procédure d’appel sont fixés par l'organe disciplinaire et sont à la charge de l’association.
Association Francophone d’Aïkido Règlement d’ordre intérieur Aïkikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles Page 24 sur 32 Section 5. Sanctions Article 22. Sanctions ordinaires
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées par les organes disciplinaires :
22.1.1. Avertissement : informe la partie concernée de ce qu’une plainte a été formulée auprès
des organes disciplinaires, lesquels, sans toutefois se prononcer sur les responsabilités impliquées, annoncent leur intention de suivre attentivement l’évolution de la situation portée à leur attention ;
22.1.2. Blâme : constate la culpabilité/responsabilité de la partie, objet des poursuites, au
regard des faits qui lui sont reprochés ;
22.1.3. Suspension : entraîne la perte temporaire de tous les droits inhérents à la qualité de
membre de l’association et l'interdiction de participer à toutes les activités placées sous le contrôle de l’association ;
22.1.4. Exclusion : entraîne la perte définitive de la qualité de membre de l’association, en ce
compris la perte du bénéfice d'une licence émise par l’association et le droit de participer à toute activité placée sous le contrôle de celle-ci.
Tout comportement visé aux articles 6.3.1 et 6.3.3 du présent Titre, à l’exception de l’article 6.3.1.5 pour lequel il est renvoyé à l’article 23, entraînera une peine allant de l’avertissement à l’exclusion.
Tout comportement visé à l’article 6.3.2 du présent Titre entraînera une peine de suspension ou d’exclusion.
Les organes disciplinaires demeurent néanmoins libres de prononcer une sanction non visée ci-avant, à la condition que cette sanction soit rigoureusement motivée eu égard aux circonstances de la cause.
Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires peuvent se voir appliquée une période de sursis et/ou être assorties de toute condition probatoire, suspensive, résolutoire ou autre, jugée nécessaire par les organes disciplinaires.
Dans les cas particulièrement graves, notamment en cas de récidive dans l'année, le conseil d'administration peut suspendre temporairement le membre jusqu'à sa comparution rapide devant le conseil de discipline appelé à statuer. Cette suspension ne pouvant dépasser les trois mois. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article 23. Sanctions spécifiques aux cas de dopage
En cas de dopage, l’association, en tant membre de la Fédération Internationale, signataire du Code de l'AMA, est tenue d'en suivre les principes. Les sanctions recommandées sont donc les suivantes :
23.1.1. à l'exception des substances mentionnées à l’article 23.1.2, en cas de présence d'une
substance interdite, de ses métabolites ou des ses marqueurs, en cas d'usage ou tentative d'usage d'une substance ou méthode interdite, en cas de possession de substances ou de méthodes interdites, la période de suspension est la suivante :
23.1.1.1. première violation: 2 ans de suspension ;
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23.1.1.2. seconde violation: suspension à vie.
23.1.2. la liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont
particulièrement susceptibles d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d'être utilisés avec succès comme agents dopants. Lorsqu'un sportif peut établir qu’il n'a pas utilisé une telle substance dans l'intention d'améliorer sa performance sportive, le barème de suspension indiqué à l’article 23.1.1 sera remplacé par le suivant :
23.1.2.1. première infraction: Au minimum un avertissement et une réprimande sans période
de suspension pour des manifestations sportives futures; pouvant aller jusqu'à une année de suspension et au minimum une année de suspension ;
23.1.2.2. deuxième infraction: Deux années de suspension ; 23.1.2.3. troisième infraction: suspension à vie.
23.1.3. en cas d'omission ou de refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillons ou en cas
de falsification ou tentative de falsification d'un contrôle du dopage, la période de suspension applicable sera celle stipulée à l’article 23.1.1.
23.2. Les sanctions prévues au présent article peuvent s’accompagner de mesures prescrivant des
contrôles périodiques ou inopinés du pratiquant sanctionné pour une période déterminée.
Les suspensions visées ci-avant peuvent s’accompagner :
23.3.1. de l’interdiction de participer à un titre quelconque aux manifestations (stages, examens,
démonstrations, etc) pour une même période ;
23.3.2. de l'annulation du résultat d’un examen au cours duquel une violation des règlements
Les violations de règles antidopage consistant en l'approvisionnement, l'administration ou le trafic de substances dopantes sont considérées comme des délits extrêmement graves justifiant l’application de sanctions pouvant excéder les barèmes susvisés.
Le Code Mondial Antidopage de l'AMA est d'application pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent Titre.
Les tribunaux de l'ordre judiciaire demeurent compétents en toutes circonstances.
Fait à Namur, le 13 janvier 2009, Frédéric Heylbroeck
Association Francophone d’Aïkido Règlement d’ordre intérieur Aïkikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles Page 26 sur 32 Annexe 1 au règlement d’ordre intérieur Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, tel que modifié par l’arrêté du 11 janvier 2008. LISTE DES INTERDICTIONS Pour les besoins de la présente annexe : - *"exogène" désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain - **"endogène" désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain - certaines substances ou leurs métabolites (Cannabinnoïdes, Cathine, Ephédrine, Méthyléphédrine, Epitestostérone, 19-norandrosterone, Morphine, Salbutamol et le Rapport Testostérone/Epitestosterone) sont soumis à des seuils analytiques spécifiant qu'une certaine valeur doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal. SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) SUBSTANCES INTERDITES S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a. SAA exogènes*, incluant : 1-androstènediol (5à-androst-1-ène-3â,17â-diol); 1-androstènedione (5à-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17à-ethynyl-17â-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17â-hydroxy-17àmethylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17à-methyl-5à-androst-2-en- 17â-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17à-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17â-hydroxy-17à-methyl-5à-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17â-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17â-hydroxy-17à-methylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone(2à, 17à-dimethyl-5à-androstane-3-one-17â-ol); méthyldiénolone (17â-hydroxy-17à-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17â-hydroxy-17àmethyl- 5à-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17â-hydroxy-17à-methylestr-4-en-3-one); méthyltriénolone (17â-hydroxy-17à-methylestra-4,9,11-triène-3-one); méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5à-etioallocholane-17â-tetrahydropyranol); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17â-hydroxy-5à-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17â-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** : androstènediol (androst-5-ène-3â,17â-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17â-hydroxy-5à-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone et les métabolites ou isomères suivants :
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5à-androstane-3à,17à-diol; 5à-androstane-3à,17â-diol; 5à-androstane-3â,17à-diol; àandrostane-3â,17â-diol; androst-4-ène-3à,17à-diol; androst-4-ène-3à,17â-diol; androst-4-ène- 3â,17à-diol; androst-5-ène-3à,17à-diol; androst-5-ène-3à,17â-diol; androst-5-ène-3â,17à-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3â,17â-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; 3à-hydroxy-5à-androstan-17-one; 3â-hydroxy-5à-androstan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone. Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d'analyse anormal sera rapporté si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif diffère à un point tel des valeurs normales trouvées chez l'homme qu'une production endogène normale est improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire. Quand la valeur ne dévie pas des valeurs normalement trouvées chez l'homme et que l'origine exogène de la substance n'a pas été démontrée par une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), mais qu'il existe de fortes indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, ou quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation complémentaire, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand des analyses complémentaires sont requises, le résultat sera rendu par le laboratoire comme atypique au lieu d'anormal. Si un laboratoire démontre, par l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l'organisation antidopage responsable mettra en place un suivi longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés sur une période de trois mois. Le résultat ayant déclenché cette étude longitudinale sera rendu comme atypique. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra alors un résultat d'analyse anormal. Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.
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2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits : 1. Erythropoïétine (EPO); 2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (par ex. IGF 1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs); 3. Gonadotrophines (par ex. LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement; 4. Insulines; 5. Corticotrophines et d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale est improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal. S3. BETA-2 AGONISTES Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsqu'ils sont utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée. Quelle que soit la forme de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. S4. ANTAGONISTES ET MODULATEURS HORMONAUX Les classes suivantes de substances sont interdites : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone. 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERMs), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène. 3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant. 4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine. S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ils incluent : Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Les diurétiques incluent :
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Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n'est pas interdite). * Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. METHODES INTERDITES M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYG'NE Ce qui suit est interdit : 1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine. 2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées). M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validitédes échantillons recueillis lors de contrôles du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine. 2. La perfusion intraveineuse est une méthode interdite. En cas de situation médicale aiguë, rendant l'usage de cette méthode nécessaire, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive sera requise. M3. DOPAGE GENETIQUE L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite. SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le programme de surveillance 2008*. Les stimulants incluent : Adrafinil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzophétamine, benzylpipérazine, bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine****, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthylamphétamine, méthyléphedrine****, méthylphenidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4- phenylpiracétam (carphédon); prolintane, propylhexédrine,
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sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). *Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2008 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. Un stimulant n'étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d'être utilisée avec succès comme agent dopant. S7. NARCOTIQUES Les narcotiques qui suivent sont interdits : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. S8. CANNABINODES Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits. S9. GLUCOCORTICODES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. D'autres voies d'administration (injection intraarticulaire/ périarticulaire/péritendineuse/péridurale/ intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous. Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses. - Aéronautique (FAI) (0.20 g/L) - Automobile (FIA) (0.10 g/L) - Boules (IPC boules) (0.10 g/L) - Karaté (WKF) (0.10 g/L) - Motocyclisme (FIM) (0.10 g/L) - Motonautique (UIM) (0.30 g/L) - Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir - Tir à l'arc (FITA, IPC) (0.10 g/L)
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P2. BETA-BLOQUANTS A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. - Aéronautique (FAI) - Automobile (FIA) - Billard (WCBS) - Bobsleigh (FIBT) - Boules (CMSB, IPC boules) - Bridge (FMB) - Curling (WCF) - Gymnastique (FIG) - Lutte (FILA) - Motocyclisme (FIM) - Motonautique (UIM) - Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir - Quilles (FIQ) - Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air - Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) - Tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) - Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
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Journal of Alzheimer’s Disease 29 (2012) 1–10Polyphenol-Rich Foods in the MediterraneanDiet are Associated with Better CognitiveCinta Valls-Pedreta , b, Rosa Maria Lamuela-Ravent´osb , c , d, Alexander Medina-Rem´onb , c , d,Melibea Quintanaa, Dolores Corellab , e, Xavier Pint´od , f , Miguel ´Ramon Estruchb , h and Emilio Rosa , b , ∗a Lipid Clinic, Endocrinology and Nutrition Ser
Spinoza Színház hírlevél - spinoza.hu Spinoza-barát! Alábbiakban küldjük márciusi programunkat. Külön felhívjuk figyelmüket két program-csokorra: A március 8-i nőnap alkalmából indul be a Mindenütt Nő című országos program. Március 7-8-9-én a színházakban főleg nők szerepelnek, s a Spinoza Színház is 5 női programmal Bächer Iván születésnapj